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Le syndrome de transsexualisme et la Sécurité sociale

Auteur : ROGER Philippe
Publié le : 09/10/2007 09 octobre oct. 10 2007

Les conditions de prise en charge financière des actes médicaux liés au transsexualisme par les organismes de Sécurité sociale (1).

Introduction
Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit la prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale d’actes médicaux réalisés pour le traitement du syndrome de transsexualisme. Cependant, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la prise en charge de la personne transsexuelle soit assurée : le caractère curatif des actes réalisés d’une part, et l’inscription des actes pratiqués sur la nomenclature générale des actes professionnels d’autre part. Le caractère curatif et non pas esthétique des actes
L’article L. 321-1 du Code de la Sécurité Sociale impose que les actes médicaux aient un caractère curatif. Ceci explique l’absence de prise en charge des actes à visée esthétique destinés à remodeler le corps dans le sens de l’orientation sexuelle donnée (chirurgie faciale, liposuccion, remodelage, etc.). Mais sommes-nous véritablement en présence d’actes à caractère purement esthétique, compte tenu des spécificités du syndrome de Benjamin ? La notion d’esthétique est en effet soumise à interprétation.

Pour s’en convaincre, il est utile d’évoquer le cas des séances d’épilation du visage effectuées par un dermatologue sur une personne transsexuelle à vocation féminine. En l’espèce, une personne transsexuelle avait adressé une demande de prise en charge de séances d’épilation électrique du visage à la Caisse d’assurance maladie dont elle relevait.

En application de l’article R. 142-24 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour d’appel d’Amiens avait ordonné une expertise technique avec mission pour l’expert dermatologue de préciser si les séances prescrites avaient un motif thérapeutique ou esthétique. Selon l’expert, les séances litigieuses étaient à visée esthétique et n’avaient pas de motif thérapeutique. C’est sur la base de telles conclusions que la Cour a finalement estimé que les séances d’épilation ne devaient pas être prises en charge. Ce faisant, l’expert et la Cour ont manifestement méconnu les caractéristiques du syndrome de transsexualisme.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel d’Amiens par un arrêt du 8 Mars 2001 (2). Cette situation est désormais révolue puisque les séances d’épilation cutanée électrique viennent d’être inscrites à la C.C.A.M. (Classification Commune des Actes Médicaux), sous le code 16.4.01 (QZNP027), pour l’indication « transsexuel ». Il convient néanmoins de préciser que cette version 10 de la C.C.A.M. n’entrera en vigueur qu’à compte du 12 Septembre 2007, sous réserve de publication des textes correspondants au Journal Officiel.

La nomenclature générale des actes professionnels
Les actes pratiqués doivent être inscrits sur la nomenclature générale des actes professionnels.

Ce second critère a été consacré par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 Janvier 2004 (3). La Cour avait à se prononcer sur des faits concernant un homme qui s’était fait opérer des organes génitaux dans le but de changer de sexe.

La CPAM avait refusé de rembourser l’opération consistant en une urétroplastie, pour sténose urinaire, avec mise en place d’une prothèse pénienne. L’assuré avait saisi la justice pour obtenir la prise en charge de ces actes médicaux et la Cour d’appel d’Amiens (elle encore) l’avait débouté au motif qu’une lettre ministérielle du 4 Juillet 1989 autorisait la prise en charge desdits actes à la condition qu’ils soient effectués dans le cadre du service public hospitalier. Opéré en secteur privé, la personne transsexuelle ne pouvait donc, selon la Cour d’appel, bénéficier de la prise en charge d’une intervention liée au transsexualisme.

Ce raisonnement a été justement censuré par la Cour de cassation, dans la mesure où aucun texte n’interdit la prise en charge d’actes médicaux pour la raison qu’ils sont liés au transsexualisme. Par cette décision, la Cour de cassation invite simplement les juges du fond à examiner au regard de la nature des actes en cause s’ils figurent à la nomenclature.

Par cette même décision, la Cour de cassation a également mis un coup d’arrêt au principe de la prise en charge des actes médicaux conditionné à leur réalisation dans un établissement public de santé. Ceci est logique puisque la prise en charge des actes dépend uniquement de leur inscription à la nomenclature générale des actes professionnels, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère public ou privé de l’établissement d’accueil.

Notes(1) Extrait de la Conférence « Transsexualisme et Droit » organisée le 18 SEPTEMBRE 2007 au C.H.R.U. de BORDEAUX par l’équipe hospitalo-universitaire TRANSGENDER. Cette équipe pluridisciplinaire (psychiatres, endocrinologues, chirurgiens, urologues, psychologues et personnels de soins) figure parmi les quatre équipes françaises de haut niveau prenant en charge les personnes transsexuelles.

(2) Cass. Soc., 8 MARS 2001, N° 99-14.657, Madame Sylvie GRAEWE / C.A.M.P.L.P.

(3) Cass. 2e civ., 27 JANVIER 2004, N° 02-30613, Soulié c/ CPAM de Laon. En savoir plus...
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