Médecin du travail et médecin traitant
Auteur : ROGER Philippe
Publié le :
01/03/2011
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Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires.
Primauté de l'avis du médecin du travail en matière de déclaration d'inaptitude
La Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle la primauté de l'avis du médecin du travail en matière de déclaration d'inaptitude (1).
1° Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires (2).
Entre ces deux examens médicaux, le contrat de travail est bien sûr suspendu.
2° En l'espèce, un salarié avait bénéficié d'un arrêt de travail du 6 février 1999 au 7 juillet 2002. Après l'avoir examiné une première fois le 23 mars 2008, le médecin du travail a conclu à une inaptitude temporaire et indiqué prévoir une inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise. C'est à l'issue de l'examen médical du 9 avril 2002 que le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive du salarié qui a finalement été licencié le 29 avril 2002.
Ce dernier a contesté l'arrêt de la Cour d'Appel de Metz qui avait déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié estimait que l'examen pratiqué pendant la période de suspension du contrat de travail et non pas à l'issue de celle-ci ne constituait pas la visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail pouvait déclarer le salarié inapte et que le licenciement d'un salarié en période de suspension du contrat de travail était nulle.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que la Cour d'Appel, après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet d'une seconde visite médicale qui avait abouti à une déclaration d'inaptitude totale, en avait exactement déduit que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. En conséquence, elle considère que c'est à bon droit que la cour a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
3° Demeure néanmoins la possibilité pour le salarié de déposer un recours devant l'inspecteur du travail pour contester l'avis d'inaptitude (3). Si ce recours prospère, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause (4) et le salarié peut alors prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail (5). Une telle conséquence n'est bien sûr pas neutre financièrement. Au demeurant, elle est moins lourde que l'hypothèse du maintien du salarié dans l'entreprise, dans l'attente de l'épuisement des recours contre l'avis du médecin du travail. En effet, passé le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser ses salaires, à défaut de reclassement dans l'entreprise ou de licenciement (6).
Index:
(1) Cass. Soc., 5 janvier 2011, n° 08-70.060.
(2) Article R. 4624-31 du Code du travail.
(3) Article L. 4624-1 du Code du travail.
(4) Cass. Soc., 8 avril 2004, n° 01-45.693.
(5) Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.455.
(6) Article L. 1226-4 du Code du travail.
Cet article n'engage que son auteur.
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