Faute inexcusable imputable à la collectivité employeur et compétence exclusive du T.A.S.S.
Auteur : ROGER Philippe
Publié le :
09/09/2013
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Un agent contractuel de droit public victime d’un accident du travail, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives.
La compétence exclusive du T.A.S.S. (1) en matière de faute inexcusable imputable à la collectivité employeur d'un agent contractuel de droit publicLa dualité des ordres de juridictions, judiciaire d'une part et administratif d'autre part, est une donnée incontournable de la pratique contentieuse qui alimente quotidiennement le casse- tête juridictionnel, véritable chausse-trappe pour le praticien.
Le contentieux de la faute inexcusable appliqué aux agents contractuels de droit public en fournit une illustration remarquable.
Par un arrêt du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat a très clairement tranché la question de la compétence d'attribution de ce contentieux, en reconnaissant la compétence exclusive du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, à l'exclusion du Tribunal administratif (2).
En l'espèce, une monitrice éducatrice contractuelle avait demandé au Conseil d'Etat d'annuler le Jugement rendu le 8 juillet 2008 par le Tribunal Administratif de Nancy qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 4.450 € en réparation de divers préjudices subis à la suite de violences commises le 11 avril 2005 par un mineur confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (3).
Le Conseil d'État indique précisément que l'agent contractuel de droit public peut exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre 4 du Code de la Sécurité Sociale, contre son employeur, devant la juridiction de Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier. Ce principe a d'ailleurs été rappelé récemment dans un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 14 janvier 2013 (4).
Dans cet arrêt confirmatif, le Conseil d'Etat envisage trois autres hypothèses en matière d'accidents du travail, au visa des articles L.451 - 1, L.452 - 1, L.452 - 3, L.452-5, L.454 - 1 du Code de de la Sécurité Sociale et L.421 - 13 du Code de l'action sociale et des familles :
1. Il précise d'abord qu'un agent contractuel de droit public peut demander au Juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du Code de la Sécurité Sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés.
Le Conseil d'État en conclut qu'un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été victime.
2. Il ajoute néanmoins qu'échappe à cette règle le régime voulu par le législateur pour les assistantes maternelles agréées, envers lesquelles la responsabilité du département, dont relève le service d'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, pour les dommages subis du fait de l'enfant dont l'accueil leur a été confié. En l'espèce, l'agent victime n'entrait pas dans cette catégorie de personnel.
3. Il indique enfin que l'agent contractuel de droit public peut également exercer une action en réparation de l'ensemble de ses préjudices contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
Moralité:
Prudence et compétence s'imposent car il est aisé d'emprunter une fausse route juridictionnelle.
Index:
(1) Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
(2) Conseil d'État, n° 320744, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 22 juin 2011.
(3) Tribunal Administratif de Nancy, n° 0801071-2, 8 juillet 2008.
(4) CAA Marseille, n°11MA00326, 14 janvier 2013.
Cet article n'engage que son auteur.
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