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Arrêt de travail et autorisation de sortie

Auteur : ROGER Philippe
Publié le : 20/05/2008 20 mai mai 05 2008

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 et le décret d'application ont très sensiblement assoupli les règles applicables en matière d'autorisation de sortie délivrée par le médecin traitant au salarié en arrêt de travail.

L'assouplissement des règles applicablesLa loi du 21 DECEMBRE 2006 de financement de la Sécurité Sociale pour 2007 et le décret d'application du 12 SEPTEMBRE 2007 ont très sensiblement assoupli les règles applicables en matière d'autorisation de sortie délivrée par le médecin traitant au salarié en arrêt de travail.

Au préalable, il convient de rappeler que l'article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à quatre conditions incombant au bénéficiaire :

1° Observer les prescriptions du praticien.
2° Se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical.
S'abstenir de toute activité non autorisée.
Respecter les heures de sortie autorisées par le praticien.

C'est ce dernier point qui a été modifié par le législateur et le pouvoir règlementaire.

I. LES REGLES APPLICABLES AVANT LA LOI DU 21 DECEMBRE 2006.

La législation antérieure prévoyait que les heures de sortie autorisées par le praticien ne pouvaient excéder trois heures consécutives par jour.

De plus l'article 37 du règlement intérieur des Caisses Primaires d'Assurance Maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 JUIN 1947 prévoyait que les heures de sortie devaient être comprises entre 10 H et 12 H le matin et entre 16 H et 18 H l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la Caisse.

La mise en œuvre de ces règles a donné lieu à controverse.

En effet, l'article L. 323-6 sus visé prévoit qu'en cas d'inobservation volontaire des obligations rappelées ci-dessus, la Caisse peut retenir, à titre de pénalités, tout ou partie des indemnités journalières dues.

Or, par un arrêt du 9 MARS 2006, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a fait prévaloir les horaires de sortie indiqués par le médecin traitant sur les horaires prévus par le règlement intérieur des Caisses.

En l'espèce, l'assuré s'était vu prescrire un arrêt de travail du 8 au 21 JUILLET 2002 et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MONTPELLIER lui avait suspendu à titre de sanction le bénéfice des indemnités journalières correspondant à la période du 12 au 21 JUILLET 2002 au motif qu'un contrôle inopiné avait révélé son absence de son domicile le 12 JUILLET 2002 à 15 H 10, et donc en-dehors des heures fixées par le règlement intérieur des CPAM. Par décision du 4 MAI 2004, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTPELLIER a accueilli le recours de l'intéressé et a retenu que l'assuré n'avait pas commis de faute en s'absentant de son domicile pendant les heures de sortie normalement autorisées car son médecin traitant avait mentionné sur le certificat médical d'arrêt de travail "sorties libres". La Cour de Cassation a considéré que le Tribunal avait pu en déduire que l'assuré, qui s'était conformé à cette indication, n'avait commis aucune faute susceptible de sanction. En conséquence, le pourvoi de la CPAM de MONTPELLIER a été rejeté.

Ce faisant, la Cour de Cassation a annoncé l'assouplissement des règles en la matière qui a été consacré par le législateur, conscient que dans certaines pathologies telles que le cancer ou la dépression, les sorties sont indispensables à une meilleure prise en charge thérapeutique et ne peuvent donc s'appliquer de manière uniforme à tous les assurés.

II. LES REGLES APPLICABLES APRES LA LOI DU 21 DECEMBRE 2006 ET LE DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2007.

Le nouvel article L. 323-6 du Code de la Sécurité Sociale prévoit désormais que le bénéficiaire des indemnités journalières doit respecter les heures de sortie autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la haute autorité de santé. Il s'agit du décret du 12 SEPTEMBRE 2007 qui a été codifié dans la partie règlementaire du Code de la Sécurité Sociale à l'article R.323-11-1 dudit Code qui dispose :

"Le praticien indique sur l'arrêt de travail :

"- soit que les sorties ne sont pas autorisées,
"- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent
"à son domicile de 9 H à 11 H et de 14 H à 16 H, sauf en cas de
"soins ou d'examens médicaux.
Toutefois, le praticien peut, par
"dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans
"ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical
"le justifiant."


Aussi, la possibilité qui est offerte au médecin traitant de prescrire des sorties libres constitue une dérogation. Elle doit rester exceptionnelle et être justifiée médicalement.

En outre, on notera qu'est édictée pour la première fois la possibilité d'interdire les sorties.

Malgré l'assouplissement des règles, il convient de rappeler le caractère quasi automatique de la suppression partielle ou totale des indemnités en cas d'absence en-dehors des heures autorisées.

En effet, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation considère qu'en quittant son domicile en-dehors des heures de sortie autorisées pour accompagner son enfant à l'école ou pour aller, en raison de son état de santé et de son impécuniosité, prendre un repas chez des amis, un assuré en arrêt de travail pour maladie commet une infraction à l'article 37 du règlement intérieur des Caisses Primaires d'Assurance Maladie. Même si ce départ ne procède pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la Caisse, il doit être considéré comme volontaire au sens de l'article 41 dudit règlement, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de respecter les horaires fixés par le médecin traitant. La Cour a ainsi donc estimé que la Caisse était fondée à retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.

Plus récemment, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a manifesté la même rigueur, en ce qui concerne un assuré qui s'était absenté de son domicile, alors qu'un contrôle administratif était effectué le 13 MARS 2000 à 9 H 30. En première instance, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles avait retenu que l'absence incriminée n'avait duré que quelques minutes et que de retour, 10 minutes après le passage du contrôleur, l'assuré avait immédiatement téléphoné à la Caisse pour indiquer qu'il était sorti un court instant, de sorte que la suppression des indemnités journalières par la CPAM n'était pas justifiée. La Cour de Cassation a censuré la décision des premiers Juges. Elle a estimé que l'absence de l'assuré, en-dehors des heures de sortie autorisées, sans accord préalable de la Caisse ni justification d'une impossibilité de respecter les dispositions du règlement, avait eu pour conséquence d'empêcher l'organisme social d'exercer son contrôle.

Ainsi, à la souplesse du législateur en matière d'autorisation de sortie correspond l'inflexibilité de la Cour Suprême sur le respect des horaires de sortie.

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