L'action en indemnisation des victimes de l'amiante auprès du FIVA
Auteur : ROGER Philippe
Publié le :
17/02/2011
17
février
févr.
02
2011
La loi du 20 décembre 2010 a modifié les règles de prescription extinctives applicables aux victimes de maladies liées à l'amiante devant le FIVA. Le législateur a ainsi substitué à l'application de la déchéance quadriennale la prescription décennale.
De la déchéance quadriennale à la prescription décennale
La loi du 20 DÉCEMBRE 2010 de financement de la Sécurité Sociale pour 2011 a modifié les règles de prescription extinctives applicables aux victimes de maladies liées à l'amiante devant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (2) (FIVA (1)).
Le législateur a ainsi substitué à l'application de la déchéance quadriennale (1) la prescription décennale (2), renforçant ainsi le droit des victimes.
1° Avant la loi du 20 DÉCEMBRE 2010 : application jurisprudentielle de la déchéance quadriennale.
Jusqu'à la loi du 20 DÉCEMBRE 2010, les demandes d'indemnisation adressées au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante étaient soumises à la déchéance quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 DÉCEMBRE 1968 (3).
Ceci a été confirmé par la Cour de Cassation, dans son avis du 18 JANVIER 2010 (4) qui précisait par ailleurs que le délai de prescription :
- ne pouvait commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'avait pas été constatée.
- n'était pas interrompu par l'action exercée par la victime d'une maladie liée à l'exposition à l'amiante devant la juridiction de Sécurité Sociale tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et/ou à la déclaration de la faute inexcusable de l'employeur.
Ce système a désormais vécu.
2° Consécration de la prescription décennale par la loi du 20 DÉCEMBRE 2010.
L'article 92 de la loi du 20 DÉCEMBRE 2010 modifie et assouplit substantiellement les règles relatives à la prescription.
Il précise que les droits à l'indemnisation des préjudices se prescrivent par 10 ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante.
Il ajoute que ce délai de prescription décennale s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical.
Toutefois, les certificats médicaux établis avant le 1er JANVIER 2004 sont réputés l'avoir été à cette même date.
En outre, un délai supplémentaire a été prévu en faveur des victimes dont les demandes ont été rejetées par le FIVA antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du fait de la prescription.
Ainsi, dans le délai de trois ans à compter du 1er JANVIER 2011, ces victimes ou leurs ayants droit peuvent demander au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de se prononcer à nouveau sur la demande, à la condition toutefois qu'ils se désistent, le cas échéant, de leur action en cours à l'encontre de la décision de rejet.
Il est également mis à la charge du Fonds l'obligation d'informer les auteurs des demandes, des droits dont ils bénéficient en application de ces nouvelles règles de prescription. En clair, le FIVA est donc tenu de ressortir l'ensemble des dossiers prescrits avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 DÉCEMBRE 2010 et de diffuser auprès des victimes ou de leurs ayants droit l'information relative aux nouvelles règles de prescription qui ont pour effet de régénérer leurs droits.
Enfin, en complément de ce dispositif très favorable aux victimes, le législateur précise que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le Fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de Sécurité Sociale. L'indemnisation à la charge du Fonds est alors révisée en conséquence.
Index:
(1) Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.
(2) Loi N°2010–1594 du 20 DECEMBRE 2010 de financement de la Sécurité Sociale pour 2011 (article 92).
(3) Loi N°68-1250 du 31 DECEMBRE 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les Départements, les Communes et les Etablissements Publics.
(4) Avis N°0090004P du 18 JANVIER 2010.
Cet article n'engage que son auteur.
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