Réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires et prescription
Auteur : ROGER Philippe
Publié le :
04/08/2011
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Le Conseil d'Etat conclut que les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires se prescrivent par quatre ans après la consolidation du dommage ou le décès de la victime.
Prescription quadriennale et réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires à l'encontre de l'ONIAM
Application de la prescription quadriennale aux actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires à l'encontre de l'ONIAM (1)
1° - L'une des mesures phares issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite loi KOUCHNER a été d'unifier le régime de la prescription en matière de responsabilité médicale (2).
Elle a ainsi porté à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage le délai dans lequel se prescrivent les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à raison d'acte de prévention, de diagnostic ou de soins, que les structures concernées soient publics ou privés (3).
Auparavant, il convenait de distinguer le régime de la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité hospitalière du régime de la prescription trentenaire de droit commun applicable à la médecine libérale, distinction que rien ne justifiait.
2° - Par un arrêt récent du 13 juillet 2011, le Conseil d'Etat a précisé que le régime unitaire de la prescription décennale ne s'appliquait pas aux actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires (4).
Préalablement et par ordonnance du 28 avril 2010, le Juge des référés du Tribunal Administratif de Lille avait fait droit à la demande d'expertise médicale formulée par l'épouse d'un patient qui, ayant subi en 1994 une vaccination contre le virus de l'hépatite B, avait présenté une sclérose latérale amyotrophique avant de décéder le 19 décembre 1999.
L'exception de prescription quadriennale opposée par l'ONIAM avait donc été rejetée et cette position avait été confirmée par ordonnance du 29 décembre 2010 rendue par le Juge des référés de la Cour Administrative d'Appel de Douai.
L'ONIAM a formé pourvoi en cassation contre la décision confirmative de la Cour et le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt contesté, en retenant l'application de la prescription quadriennale, à l'exclusion de la prescription décennale.
Pour retenir l'erreur de droit commise par la Cour d'Appel de Douai, le Conseil d'Etat a indiqué que les dispositions de l'article L. 1142-28 du Code de la Santé Publique issues de la loi du 4 mars 2002 n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires.
Dès lors, selon le Conseil d'Etat, en l'absence de disposition législative expresse contraire, le régime de prescription applicable à ces actions est demeuré, avant comme après l'intervention de la loi du 9 août 2004 (5), celui, de droit commun, prévu par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, c'est-à-dire la prescription quadriennale (6).
Le Conseil d'Etat conclut que les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires se prescrivent par quatre ans après la consolidation du dommage ou le décès de la victime.
En l'espèce, le décès de Monsieur D. est survenu le 19 décembre 1999 et l'action de sa veuve a été engagée le 4 mai 2009, certes dans le délai de la prescription décennale inapplicable, mais après l'expiration de la prescription quadriennale applicable en la matière.
Index:
(1) Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
(2) Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, NOR: MESX0100092.
(3) Article L. 1142-28 du Code de la santé publique.
(4) Conseil d'Etat, 13 juillet 2011, n° 345756, ONIAM/Dame D.
(5) Il convient de préciser que l'article 118 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé, codifié à l'article L. 3111-9 du Code de la santé publique, prévoit que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'ONIAM.
(6) Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Cet article n'engage que son auteur.
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